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Similitude de marques

Similitude de marques : seule la complémentarité compte !
La complémentarité est un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une similitude entre des produits sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres facteurs.

La Cour se prononce sur la portée du critère de complémentarité dans le cadre d’une procédure d’opposition introduite par la société Porsche, titulaire d’une marque antérieure « CARRERA » pour des véhicules (classe 12), à l’encontre d’une demande d’enregistrement de la même marque « CARRERA » pour des produits relevant de la classe 9, à savoir des appareils de navigation mobiles, en particulier des appareils de navigation satellite.

Au terme de la procédure devant l’OHMI, l’opposition de la société Porsche est rejetée partiellement pour certains produits pour lesquels il a été décidé qu’il existait un risque de confusion en raison de la complémentarité des produits avec les véhicules. Le Tribunal, saisi par le requérant contre cette décision, a rejeté le recours. Il a considéré que les produits étaient similaires et a relevé une complémentarité fonctionnelle entre les produits en cause et donc une similitude suffisante.

La Cour rejette également le pourvoi. Elle juge que, bien que le caractère complémentaire des produits concernés ne représente qu’un facteur parmi plusieurs autres, tels que la nature, l’utilisation ou les canaux de distribution de ces produits, au regard desquels la similitude des produits peut s’apprécier, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un critère autonome, susceptible de fonder, à lui seul, l’existence d’une telle similitude.

Dès lors, selon la Cour, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en confirmant que les produits sont similaires en raison de leur complémentarité sans se livrer, à une analyse de l’origine, de la commercialisation, des canaux de distribution ou des points de vente de ces produits.

De même, la Cour estime que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en confirmant que les marques antérieures avaient acquis une renommée, au sens de l’article 8, § 5 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Cette constatation relève de l’appréciation des faits par le Tribunal qui ne saurait faire l’objet d’un pourvoi, sous réserve de dénaturer les faits ou les éléments de preuve. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier (CJCE, 7 mai 2009, aff. C-398/07, Waterford Wedgwood c/ Assembled Investments (Proprietary) et OHMI).

Delphine Roblin-Lapparra