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Pas d’atteinte à la vie privée pour une société

Le propriétaire d’un immeuble a installé un système de vidéo-surveillance et un projecteur qui se dirigeaient vers un passage détenu en indivision, desservant la porte d’accès d’une boulangerie pâtisserie exploité par une société. Reprochant au propriétaire cette installation, la société a saisi le juge des référés pour obtenir le retrait de ce dispositif, ainsi qu’une demande d’indemnisation de son préjudice en invoquant une atteinte à sa vie privée et un préjudice moral.

La cour d’appel a ordonné le retrait du matériel de vidéo-surveillance et du projecteur dans la mesure où l’usage de ce dispositif n’était pas strictement limité à la surveillance de l’intérieur de la propriété du propriétaire en cause et l’appareil de vidéo-surveillance enregistrait également les mouvements des personnes se trouvant au niveau de l’entrée du personnel de la société. Les juges ont retenu une atteinte portée au respect de la vie privée de la société.

La cour de cassation casse et annule la décision.

Selon la haute juridiction les personnes morales disposent, notamment, d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation.

Pour autant, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d’une atteinte à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, de sorte que la société ne pouvait invoquer l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une telle atteinte.

Cour de cassation, première chambre civile 17 mars 2016