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Loi pour une République numérique : exceptions au droit d’auteur

Loi pour une République numérique

Nouvelles exceptions aux exploitations des œuvres que l’auteur ne peut interdire

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié le Code de la Propriété Intellectuelle et rajoute de nouvelles exceptions aux exploitations qui ne peuvent être interdites par un auteur.

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs situations que l’auteur ne peut interdire sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ;

La loi pour une République numérique a complété cet article et rajoute que l’auteur ne peut interdire :

  • les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixera les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers   (C. propr. intell., art. L. 122-5, 10o nouveau);
  • les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ( propr. intell., art. L. 122-5, 11o nouveau).

 

De même, la loi a rajouté une nouvelle exception au titulaire d’une base de données mise à la disposition du public : celui-ci ne peut interdire les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret.  (C. propr. intell., art. L. 342-3, 5o nouveau).