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Déchéance de marques

Les familles de marques ne peuvent justifier l’usage d’une marque.

La Cour de cassation a eu à se prononcer sur la question de l’usage d’une marque sous une forme modifiée dans le cadre d’une famille de marque.

Une société titulaire de plusieurs marques « Big Rain », « Micro Rain », « Mini Rain » a mis en demeure une autre société de cesser d’utiliser les signes Micro Rain et Big Rain. En réponse, cette dernière a engagé une action afin de solliciter la déchéance des marques qui lui étaient opposées. Les juges du fond ont prononcé la déchéance des marques et ont condamné la société pour contrefaçon pour la période antérieure à la déchéance. Un pourvoi en cassation a été formé.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en se référant à une décision de la CJUE : cette dernière a précisé  (C-553/11, Rintisch, 25 octobre 2012, point 29), interprétant l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1998, que, dans le contexte particulier d’une « famille » ou d’une « série » de marques, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué aux fins de justifier l’usage d’une autre marque.

En l’espèce, le titulaire des marques s’est prévalu de l’appartenance de la marque « Micro Rain » à une « famille » de seize marques composées autour du terme Rain, utilisé comme suffixe ou préfixe, pour désigner les produits et services proposés dans le cadre de son activité.

Selon la Cour, dans la lignée de l’arrêt Rintisch,  le titulaire de la marque ne peut, pour échapper à la déchéance de ses droits sur ladite marque, invoquer l’usage de la marque « Mini Rain ». Dès lors, dans le cas d’une famille de marque, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué pour justifier l’usage d’une autre marque.

Delphine Roblin-Lapparra